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État antérieur psychologique de la victime d’un accident de la route

Un rappel bienvenu de la Cour de cassation (Cass. 2e civ, 11 juillet 2024, n°23-17.893), par Maître Gaëtan BOCH, Avocat Spécialiste en Droit du dommage corporel, membre de la SCP DELBEZ-JOLY & Associés.

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L’état antérieur et son impact sur l’indemnisation des préjudices corporels

C’est en plein cœur de l’été que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les conditions de prise en compte de l’état antérieur de la victime dans l’évaluation de ses préjudices corporels.

Pour mémoire, la victime d’un dommage corporel a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sauf faute de sa part.

C'est ainsi que si le besoin est reconnu comme étant en lien avec l’accident, la victime pourra être indemnisée de ses aménagements de logement ou de véhicule, par exemple.

Le débiteur de l’indemnisation, l’assureur du responsable ou un Fonds de garantie la plupart du temps, peut toujours faire valoir l’état antérieur de la victime pour tenter de diminuer la réparation des préjudices de la victime à laquelle il devra s’acquitter.

L’état antérieur correspond aux atteintes physiques et psychiques dont était déjà atteinte la victime avant son accident et dont les conséquences s’étaient déjà manifestées dans sa vie quotidienne.

Par exemple, si la victime était déjà limitée dans ses déplacements en raison d’une pathologie quelconque, il faudra tenir compte de cette pathologie lors de l’évaluation des préjudices.

Bien sûr, pour venir en diminution des préjudices, il faut que cet état antérieur influence directement les préjudices issus de l’accident.

Dans l’exemple précédent, si cette victime venait à être blessée à l’œil, elle ne doit pas subir de déduction de sa réparation intégrale du préjudice, les deux lésions étant totalement distinctes.

Si l’état antérieur révélé vient influencer les lésions causées par l’accident, il est alors normal que le responsable ne soit tenu de s’acquitter que des préjudices qu’il a directement causés à la victime.

L’importance de l’expertise judiciaire médicale pour la victime d’accident de la route

Toutefois, et c’est là qu’il y a une importante subtilité, il se peut que la victime soit affectée d’une fragilité physique ou psychique qui n’a été que révélée ou provoquée par l’accident ou l’agression, et alors même que les effets de cette pathologie ne se sont pas encore manifestés dans la vie de la victime.

Dans cette hypothèse, la position ancienne et répétée de la Cour de cassation a toujours été de considérer que cet état antérieur non révélé avant l’accident ne doit pas venir en diminution des préjudices de la victime.

La Cour de cassation va même plus loin puisqu’elle refuse la prise en compte de cet état antérieur, quand bien même il serait certain que la pathologie latente se serait un jour ou l’autre manifestée sans l’accident.

Il s’agit d’une jurisprudence favorable aux victimes qu’il est important de rappeler aux experts médicaux. Trop souvent malheureusement, les experts médicaux ne comprennent pas cette position juridique qui pourtant s’impose à eux.

Dans l’arrêt du 11 juillet 2024, il était question d’un accident de la route à la suite duquel la victime manifestait d’importants troubles psychiatriques, et alors même que l’atteinte physique subie par la victime était considérée comme « légère ».

La Cour d’appel de TOULOUSE refusait de faire droit à la reconnaissance de l’incidence professionnelle de l’accident en expliquant qu’avant l’accident, la victime était déjà psychologiquement fragile.

Or, la victime faisait valoir que, même si ses traits de personnalité pouvaient laisser transparaître une personnalité fragile, cette fragilité était surmontée et n’impactait pas son quotidien.

La décompensation psychologique dont elle restait atteinte était donc bien imputable à l’accident de la route dont elle était victime.

La réponse de la Cour de cassation était évidente : elle censure la décision de la Cour d’appel en rappelant que « le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

Pourquoi faire appel à un avocat spécialiste des accidents de la route ?

La question de l’état antérieur et de sa prise en compte est systématiquement soulevée en expertise judiciaire médicale par les responsables, compagnies d’assurance et Fonds de garantie.

Il est donc fondamental pour la victime d’être accompagnée d’un avocat spécialisé en dommage corporel, c’est-à-dire reconnu comme Spécialiste par le Conseil National des Barreaux via la délivrance du Certificat de spécialisation en Droit du dommage corporel.

L’avocat spécialiste en indemnisation corporelle d’un accident de la route se doit d’anticiper la problématique et de préparer l’argumentaire en amont de l’expertise pour éviter une diminution injuste des préjudices.

Les avocats de la SCP DELBEZ – JOLY & Associés maîtrisent parfaitement cette question en tant qu’avocats spécialistes en droit du dommage corporel.

Ainsi, nous accompagnons systématiquement les victimes aux expertises judiciaires médicales et préparons avec elles cette étape cruciale du parcours d’indemnisation.

Je souhaite me faire accompagner par un avocat en dommage corporel

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