Même si cette décision n'est pas nouvelle, il semblerait que la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère. 14, novembre 2019) doive encore le rappeler : l'indemnisation du préjudice d'affection n'est pas subordonnée à l'intensité du handicap présenté par la victime directe.
En effet, la définition donnée par la nomenclature Dintilhac est très claire, il s'agit de réparer le préjudice que subissent certains proches "à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe".
Ainsi, la seule base nécessaire du préjudice d'affection est celle d'un préjudice personnel, direct et certain !