Conseils pour...
Le 27 septembre dernier s'est déroulé le Point Rencontre Famille, organisé par l'AFTC-LR (Association France Traumatisés Crânien -...
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés ; la plupart de ces dépenses étant habituellement prise en charge par les organismes sociaux (obligatoires et/ou complémentaires) mais un reliquat pouvant cependant demeurer à la charge de la victime.
Les frais divers sont constitués par les honoraires que le victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, les frais de transport et de déplacements, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles telles que des travaux ménagers, ou la garde des enfants qui n’ont pu être assumées par la victime... Sont aussi comprises dans ce poste les dépenses engagées pour recourir à un personnel de remplacement durant la période d’immobilisation de la victime ayant le statut d’artisan ou de commerçant.
Les pertes de gains professionnels subies par la victime du fait de son incapacité provisoire de travail jusqu’à sa consolidation constituent aussi un préjudice patrimonial temporaire, qu’elles aient été totales ou partielles. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto, la victime devant apporter la preuve de la perte de revenus subie jusqu’au jour de sa consolidation.
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils incluent les frais liés à l’installation de prothèses ou à la pose d’appareillages spécifiques.
Les frais de logement adapté sont les dépenses que la victime doit débourser à la suite du dommage pour adapter son logement en cas de handicap ; cette indemnisation intervenant sur la base de factures, de devis ou même des conclusions de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ce sont aussi éventuellement les dépenses liées à l’entrée dans un établissement médicalisé et à l’acquisition ou à la location d’un domicile adapté plus coûteux, incluant les frais de déménagement et d’emménagement.
Les frais de véhicule adapté comprennent les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du véhicule en cas de handicap permanent.
L’assistance par tierce personne permet une indemnisation du coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce-personne, salariée ou non, à ses côtés pour suppléer sa perte d’autonomie.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de revenus consécutivement à la perte d’un emploi, d’un changement d’emploi ou de la prise d’un emploi à temps partiel, une fois la victime consolidée.
L’incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle et la pénibilité accrue au travail, la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage ou encore l’incidence sur les revenus durant la retraite.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation résulte de la perte d’années d’étude ou de formation ou encore de la modification d’orientation ou même de la renonciation à toute formation compromettant l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu’à la consolidation. Il traduit la perte de qualité de vie, des activités et des joies usuelles de la vie courante notamment lors d’hospitalisations.
Les souffrances endurées peuvent être des souffrances physiques et psychiques ou des troubles associés subis par la victime. Elles sont évaluées par les experts selon une échelle de 1 à 7, allant de très léger à très important.
Le préjudice esthétique temporaire peut être alloué lorsque la victime subit une altération de son apparence physique temporaire pouvant avoir des conséquences personnelles très préjudiciables liées notamment au regard des tiers.
Le déficit fonctionnel permanent résulte du taux d’incapacité fonctionnel et indemnise le déficit physiologique définitif de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le préjudice d’agrément vise à réparer exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le préjudice esthétique permanent répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime tels que les cicatrices. Il est évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7, allant de très léger à très important.
Le préjudice sexuel peut être un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore un préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le préjudice d’établissement traduit la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Les préjudices permanents exceptionnels ont été prévus pour indemniser à titre exceptionnel un préjudice extrapatrimonial atypique qui n’était pas déjà pris en compte et qui prend une résonance particulière liée à la victime, aux circonstances ou à la nature de l’événement à l’origine du dommage.
Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs correspondent à des préjudices liés à des pathologies évolutives. Il s’agit notamment d’affections incurables telles que la maladie de Creutzfeld-Jakob ou de contaminations susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui existe en dehors de toute consolidation
Les victimes indirectes sont aussi appelées « Victimes par ricochet ».
Les frais d’obsèques comprenent aussi les frais de sépulture et font l’objet d’une évaluation au vu des justificatifs produits.
Les pertes de revenus des proches, soit en principe le conjoint et les enfants à charge, peuvent être évalués en prenant comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime et du salaire continuant à être perçu par le conjoint survivant.
Les frais divers des proches sont liés aux autres frais engagés à l’occasion du décès tels que les frais de transport, d’hébergement et de restauration.
Le préjudice d’affection répare le préjudice subi par les proches à la suite du décès de la victime directe et notamment le retentissement pathologique avéré qu’il a pu entraîner. En pratique, les préjudices d’affection des parents les plus proches sont indemnisés quasiment automatiquement. Il appartient aux personnes dépourvues de lien de parenté d’établir par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.