État antérieur...
Un rappel bienvenu de la Cour de cassation (Cass. 2e civ, 11 juillet 2024, n°23-17.893), par Maître Gaëtan BOCH, Avocat Spécialiste en Droit du dommage...
L’indemnisation d’un accident de la route relève d’un régime spécifique régit par la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi BADINTER » qui a créé deux régimes différents selon que la victime est conductrice ou non du véhicule.
Notre cabinet intervient aux côtés de toutes les victimes d’accident de la route subissant un dommage corporel : que les victimes aient la qualité de conducteur de voiture, poids lourds, deux roues ou autre véhicule terrestre à moteur, qu’elles soient en vélo, piéton ou passager d’un véhicule, qu’elles soient victimes directes ou au travers d’un proche.
L’intervention de l'avocat en droit routier concerne toutes les phases de la procédure indemnitaire, de la préparation du dossier, en passant par l’expertise pour aboutir à l’indemnisation amiable ou judiciaire des entiers préjudices subis par la victime.
Au sein des victimes directes des accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 distingue les « victimes conducteurs » des autres victimes.
Si pour la deuxième catégorie de victimes le droit à indemnisation est quasi automatiquement reconnu, il en va tout autrement du conducteur victime.
En effet, cette dernière peut se voir opposer sa propre faute et voir son droit à indemnisation réduit ou même annihilé de ce fait.
Toute faute ne peut en revanche donner lieu à réduction ou suppression du droit à indemnisation, les conditions d’une telle restrictions doivent en effet être remplies.
L’intervention d’un cabinet d'avocats spécialistes des accidents de la route est à ce stade indispensable pour s’opposer à l’assureur.
Consulter un exemple d'indemnisation d'accident de moto
La reconnaissance du droit à indemnisation de la victime conducteur peut ainsi prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois, la consécration de ce droit nécessitant que les circonstances exactes de l’accident soient connues de manière précise ce qui implique la plupart du temps d’attendre que le procès-verbal de police ou de gendarmerie soit en possession des parties.
Nonobstant cette distinction, la loi Badinter met en place une procédure d’indemnisation spécifique, commune à toutes les catégories de victimes, dont l’objectif est d’accélérer le processus d’indemnisation d'accident de la route.
Dans le cadre de cette procédure, des accords ont été pris entre assureurs pour désigner l’assureur mandaté pour mettre en place la procédure.
Ainsi une expertise médicale amiable doit être initiée par l’assureur mandaté pour évaluer les séquelles prévisibles de la victime et le cas échéant, en l’absence de contestation du droit à indemnisation, permettre d’obtenir le versement d’une première provision pour permettre à la victime de faire face notamment aux frais auxquels elle se trouve confrontée du fait de l’accident ou de combler les pertes de revenus subis du fait de son indisponibilité.
L’assureur est tenu à des obligations légales que ce soit en matière d’offre provisionnelle ou définitive, obligations dont le non-respect est sanctionné par des pénalités.
Au-delà des victimes directes, blessées dans leur chair, les proches de ces dernières peuvent dans certaines situations se voir reconnaître la qualité de « victimes indirectes », les victimes par ricochet.
Cette qualification est possible lorsque la victime directe de l’accident est décédée, de fait, ses proches subissent un préjudice du fait du décès.
Le préjudice subi par les proches d'une victime décédée peut être de différents aspects :
L’aspect psychologique indemnisé au titre du préjudice d’affection et l’aspect financier en lien avec la perte des revenus du défunt qui bouleverse parfois totalement l’économie du foyer (préjudice économique), outre les frais d’obsèques.
Ce préjudice économique n’est pas automatique et nécessite analyses et calculs techniques de la situation spécifique de la famille endeuillée.
L’intervention d’un avocat spécialisé est essentielle pour déterminer les bases de calcul du préjudice économique.
Lorsque la victime directe n’est pas décédée immédiatement, les victimes par ricochet qui ont également la qualité d’héritières du défunt, peuvent également prétendre à percevoir la réparation des préjudices subis par la victime directe entre l’accident et le décès, droits entrés dans le patrimoine du défunt et donc transmissibles à ses héritiers.
Les victimes par ricochet peuvent également être indemnisées en cas de survie de la victime.
En effet, elles peuvent alors subir plusieurs types de préjudices : du préjudice moral lié au vécu du handicap et de la souffrance de la victime outre un bouleversement de leurs conditions d’existence du fait du handicap de leur proche.
Les victimes par ricochet sont le plus souvent les parents proches de la victime directe décédée ou ayant survécu (parents, enfants, conjoint) mais pas exclusivement, l’absence de lien de parenté ou d’alliance n’étant pas un obstacle à l’indemnisation dès lors qu’est démontré l’existence d’un lien affectif réel.